Article 1346-5 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.

La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement.

Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires15


1Subrogation : définition, régime juridique et exemples
www.exprime-avocat.fr · 14 octobre 2023

[…] Quant aux défenses que le débiteur pourrait présenter face au créancier subrogé (solvens), elles sont prévues à l'article 1346-5 du code civil. Ces défenses comprennent les « exceptions inhérentes à la dette » et les « exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant » avant que la subrogation lui soit devenue opposable. […]

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3Preel Hecquet Payet-Godel
www.phpg-avocats.com · 7 janvier 2022

[…] Jean-Marie PREEL, Violaine ETCHEVERRY Dans deux arrêts rendus le 4 avril 2016 (n°394198 et 394196), mentionnés aux tables du Recueil, le Conseil d'Etat apporte des précisions intéressantes quant aux critères posés par l'article 1792-4 du Code civil. […] Parmi celles-ci, le nouvel article 1346-5 du Code civil subordonne donc l'opposabilité de la subrogation au débiteur à une notification préalable. […] Lire la suite L'examen des attestations d'assurance RCD facilité par leur standardisation Jean-Marie PREEL, Charlotte ROGER

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Décisions154


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 7 septembre 2022, n° 20/09391
Confirmation

[…] INFIRMER le jugement rendu le 7 février 2020 par le Tribunal judiciaire de Créteil, Statuant à nouveau, Vu l'article 1346-5 du code civil, DIRE ET JUGER que la subrogation n'a jamais été notifiée aux époux [T], DIRE ET JUGER que la signature apparaissant au bas du document intitulé « quittance subrogative » en date du 2 juillet 2017, ne permet pas d'authentifier son auteur,

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2Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 30 juin 2023, n° 22/02907
Confirmation

[…] Aux termes des dispositions de l'article 1346-5 du code civil, la subrogation est opposable aux tiers dès le paiement. […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 23 mars 2022, n° 20/02020
Infirmation partielle

[…] la caisse appelait une première échéance de 1 623,96 euros, c'est à dire à une date à laquelle les fonds n'avaient pas été débloqués et pour un montant qui ne correspond à aucune des trois périodes contractuelles, ce que les débiteurs étaient en droit d'opposer à la caution en application des dispositions de l'article 1346-5 du code civil, il y a donc lieu de renvoyer la caution à mettre en 'uvre le recours que lui réservent les dispositions finales de l'article 2308 à l'encontre du prêteur ;

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