Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV : Du régime général des obligations / Chapitre IV : L'extinction de l'obligation / Section 2 : La compensation / Sous-section 1 : Règles générales
Article 1347-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
Commentaires • 24
[…] La loi Descrozaille dite « Egalim 3 » du 30 mars 2023 avait encore considérablement étoffé le dispositif de l'article L.441-17 du Code de commerce si bien que les précédentes lignes directrices publiées par l'Administration le 11 juillet 2022 paraissaient obsolètes. […] Déduction d'office : le rappel aux conditions du Code civil Conformément à l'article 1347-1 du Code civil, une « compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles ». […] Modalités de transmission des données relatives aux pénalités logistiques à l'Administration Ce système de contrôle que prévoyait la loi Descrozaille (article L.441-19 du Code de commerce) est explicité par les lignes directrices.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu les dernières écritures signifiées le 15 mars 2018 par la société Nomada Conquista qui conclut, au visa des articles 1347 et 1347-1, 1343-2, 1103, 1104 et 1652 alinéas 2 et 3 du code civil, à la confirmation de la décision déférée, à l'irrecevabilité et au mal fondé des demandes de la société Alpacom ainsi qu'à la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 3 600 euros au titre de ses frais irrépétibles.
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[…] Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 09 mars 2021, les consorts [U] demandent à la cour au visa des articles 1728, 1147 et 1134 anciens du code civil respectivement codifiés sous les dispositions des articles 1231-1 ; 1103 ; 1104 et 1193 du code civil et des articles 1291 et 1293 anciens dudit Code, nouvellement codifiés sous les dispositions des articles 1347-1 et 1347-2 du code civil de :
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 14 octobre 2021, n° 19/03583
[…] — accorder à M. A et M me B les plus larges délais de paiement en application de l article 1343-5 du code civil ; […] Il résulte des dispositions des articles 1347 et 1347-1 du même code que la compensation ne peut s'opérer qu'entre obligations certaines.
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