Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV : Du régime général des obligations / Chapitre IV : L'extinction de l'obligation / Section 2 : La compensation / Sous-section 1 : Règles générales
Article 1347-2 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Les créances insaisissables et les obligations de restitution d'un dépôt, d'un prêt à usage ou d'une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent.
Commentaires • 8
L'article 1347-2 du Code civil dispose notamment que les obligations de restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent. Ce texte, qui siège dans les « règles générales » de la compensation, s'applique-t-il à la compensation judiciaire, elle-même appréhendée par des « règles particulières » ? […] Cette reconduction décidée sous l'empire des nouveaux textes ouvre une perspective un peu vertigineuse sur le potentiel de la compensation judiciaire […]
Lire la suite…Décisions • 64
[…] Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 09 mars 2021, les consorts [U] demandent à la cour au visa des articles 1728, 1147 et 1134 anciens du code civil respectivement codifiés sous les dispositions des articles 1231-1 ; 1103 ; 1104 et 1193 du code civil et des articles 1291 et 1293 anciens dudit Code, nouvellement codifiés sous les dispositions des articles 1347-1 et 1347-2 du code civil de :
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Il résulte des articles 1347-2 et 1348 du code civil que les exceptions aux règles de la compensation légale énumérées par le premier d'entre eux ne s'étendent pas aux créances et dettes qui font l'objet d'une demande de compensation judiciaire sur le fondement du second et dont l'appréciation incombe aux juges du fond
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 11 avril 2024, n° 22/16753
[…] A titre subsidiaire il soutient que sa créance est insaisissable puisque qu'elle correspond à la contre valeurd'un véhicule insaisissable et qu'elle ne peut donc faire l'objet d'une compensation par application des dispositions de l'article 1347-2 du code civil.
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