Article 1348-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.

Dans ce cas, la compensation est réputée s'être produite au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles.

Dans le même cas, l'acquisition de droits par un tiers sur l'une des obligations n'empêche pas son débiteur d'opposer la compensation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires6


Par mathias Houssin, Maître De Conférences, École De Droit De La Sorbonne · Dalloz · 19 janvier 2024

Me Virginie Heber Suffrin · consultation.avocat.fr · 16 septembre 2021

étaient connexes puisqu'elles étaient nées du même contrat de bail commercial ; que, pour rejeter la demande de compensation judiciaire sollicitée par la société NS (locataire), la cour d'appel a considéré que cette compensation était « facultative pour le juge » et qu'il n'y avait pas lieu de l'ordonner ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les créances réciproques faisant l'objet de la demande de compensation étaient connexes, leur connexité imposant alors au juge d'ordonner la compensation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l' […] article 1291 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1348-1 du même code. » […] Tél : 01 47 64 16 17

 Lire la suite…

Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 4 février 2021
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions150


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 18 mai 2021, n° 19/01614
Infirmation partielle

[…] Dès lors, par application des dispositions de l'article 1348-1 du code civil, la cour prononcera la compensation. […]

 Lire la suite…
  • Atlantique·
  • Sociétés·
  • Qualités·
  • Liquidateur·
  • Bail commercial·
  • Charges de copropriété·
  • Compensation·
  • Tribunaux de commerce·
  • Taxes foncières·
  • Demande

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 14 février 2019, n° 18/11882
Confirmation

[…] Ordonnance de référé du Président du TGI de MARSEILLE en date du 01 Juin 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00290. […] Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SCI Les Hauts de l'Estaque demande à la cour au visa des articles 1348 et 1348-1 du code civil :

 Lire la suite…
  • Liquidateur·
  • Décompte général·
  • Maître d'oeuvre·
  • Liquidation judiciaire·
  • Mise en demeure·
  • Marchés de travaux·
  • Qualités·
  • Titre·
  • Demande·
  • Facture

3Tribunal de grande instance de Grasse, 4e chambre, cabinet c, 31 mai 2018, n° 13/05229

[…] C Y demande qu'il soit dit qu'il bénéficie d'une créance d'un montant de 42 379,60 € à 1'encontre de Madame A en suite de l'occupation illégale de son bien et que D A bénéficie à son égard d'une créance qui ne saurait être supérieure à la somme de 328 40,32€ ; il sollicite en outre que soit ordonnée la compensation des créances. L'article 1348-1 du code civil dispose : « Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. Dans ce cas, la compensation est réputée s'être produite au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles.Dans le même cas, l'acquisition de droits par un tiers sur l'une des obligations n'empêche pas son débiteur d'opposer la compensation. »

 Lire la suite…
  • Financement·
  • Compte joint·
  • Participation·
  • Créance·
  • Titre·
  • Astreinte·
  • Roquefort·
  • Valeur·
  • Construction·
  • Indemnité d 'occupation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).