Article 1352-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires4


www.droit-technologie.org · 18 avril 2017

Désormais, en droit français, le régime des restitutions fait l'objet de dispositions spécifiques. Traitant des effets de la résolution, l'article 1229, alinéa 4, du Code civil, renvoie ainsi aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil. Le principe posé à l'article 1352 nouveau est le suivant : « la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution ». […]

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Décisions76


1Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 10 mai 2022, n° 20/01541
Infirmation partielle

[…] Vu les articles L.217-1 et suivants du Code de la consommation, Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, Vu les articles 1229 et 1352-1 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence précitée, Il est demandé à la Cour d'Appel de Poitiers de :

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  • Véhicule·
  • Livraison·
  • Vendeur·
  • Acquéreur·
  • Vente·
  • Consorts·
  • Bon de commande·
  • Erreur·
  • Vice caché·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 17 novembre 2022, n° 20/07480
Infirmation partielle

[…] une indemnité de 32.000 euros à parfaire au jour de la décision à intervenir, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la résistance abusive de la société Anegada venant aux droits de la société Ermo, Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour estimerait devoir faire application des dispositions des articles 1229, 1187 et 1352-1 du code civil et confirmer le jugement déféré, déclarer que ses demandes ne constituent pas des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile, vu les dispositions de l'article 566 et suivants du code de procédure civile,

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Sociétés·
  • Rhône-alpes·
  • Caisse d'épargne·
  • Prévoyance·
  • Contrat de vente·
  • Résolution·
  • Machine·
  • Presse·
  • Vente

3Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 14 octobre 2021, n° 19/02180
Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'article 1352-1 du code civil que celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.

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  • Véhicule·
  • Restitution·
  • Contrat de vente·
  • Résolution du contrat·
  • Exécution forcée·
  • Vice caché·
  • Dommages-intérêts·
  • Expertise·
  • Prix de vente·
  • Titre
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