Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV : Du régime général des obligations / Chapitre V : Les restitutions
Article 1352-9 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Les sûretés constituées pour le paiement de l'obligation sont reportées de plein droit sur l'obligation de restituer sans toutefois que la caution soit privée du bénéfice du terme.
Commentaires • 28
[…] « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 et 1352-9 du Code civil. […] » Les articles 1224 à 1230 du Code civil énoncent les 3 modes de résolution du contrat : - La clause résolutoire ;
Lire la suite…Les restitutions qui résultent de la nullité d'un acte sont régies aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil. L'objectif poursuivi par les restitutions est de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à l'exécution du testament. […] 900-2 du Code civil). […] 900-1 du Code civil). […] du code civil.
Lire la suite…Décisions • 221
[…] Aux termes de l'article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code. En outre, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions de droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.
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[…] dans la mesure où lorsque la banque a débloqué les fonds, elle a exécuté une obligation contractuelle et n'a donc pas versé les fonds par erreur et sous la contrainte ; qu'en outre, les restitutions consécutives à la caducité d'un contrat ne relèvent pas de la répétition de l'indu mais des règles de restitution codifiées aux articles 1352 à 1352-9 du code civil, et qu'ils ne sont dès lors tenus qu'à restituer les sommes qu'ils ont effectivement perçues, soit 529 euros ; que la banque aurait dû en conséquence agir à l'encontre des établissements de crédit, […]
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3. Tribunal de commerce de Paris, 16 mars 2021, n° 2020022014
[…] Par conclusions récapitulatives soutenues à l'audience du 18 janvier 2021, dans le dernier état de ses écritures, Y demande au tribunal de : Vu les articles 14, 15, 122, 514, 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1104, 1143,1170, 1171, 1186, 12/9, 122401230, 1231-5, 1240, 1304-2 et 1352 à 1352-9 du Code civil, Vu les articles L. 321-1, L.531-1 et suivants, L. 573-1 et suivants et D. 321-1 du Code monétaire et financier, Vu l'article L.442-6, 1, 2° du Code de commerce,
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