Article 1378-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1331 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4

Les registres et papiers domestiques ne font pas preuve au profit de celui qui les a écrits.

Ils font preuve contre lui :

1° Dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ;

2° Lorsqu'ils contiennent la mention expresse que l'écrit a été fait pour suppléer le défaut du titre en faveur de qui ils énoncent une obligation.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

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Décisions7


1Cour d'appel d'Amiens, Chambre baux ruraux, 14 mai 2019, n° 18/00908
Confirmation

[…] Enfin les extraits du grand livre journal de l'exploitation de M. G X au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000 (pièce n°17 des appelants) ne faisant pas preuve au profit de celui qui les a écrits en application des articles 1378 et 1378-1 du code civil, ils sont impuissants à rapporter la preuve du versement d'un fermage en contrepartie de la mise à disposition par M. AQ-AR D des parcelles en cause à l'EARL des Cotériens.

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2Tribunal de commerce d'Auxerre, 6 mars 2023, n° 2022000259

[…] Ainsi, ledit rapport, en dehors de ne présenter aucun des critères de force probante nécessaire à sa prise en compte, constitue une pièce établie pour le compte de la société SAS FESTINS DE BOURGOGNE à sa demande, sans aucune garantie et même si en matière commerciale la preuve est libre, nul ne peut se constituer un titre à soi-même, selon l'article 1378-1 du Code Civil, qui dispose que «Les registres et papiers domestiques ne font pas preuve au profit de celui qui les a écrits. (…)».

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3Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 6 avril 2021, n° 19/02545
Confirmation

[…] La société GROUPE DUFFORT LES ULIS explique que M. X demande une A sans justifier de dommage particulier permettant de circonscrire la mission de l'expert mais en alléguant seulement l'apparition de messages d'erreur sur le tableau de bord de son véhicule pour lesquels il produit des photographies non datées du tableau de bord dont rien ne permet de vérifier qu'elles sont prises dans le véhicule en cause dans le litige, et en ne faisant état que de courriers qu'il a lui-même établis pour faire croire à l'apparition de désordres alors que l'article 1378-1 du code civil nie tout force probante aux éléments établis par une partie.

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