Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV bis : De la preuve des obligations / Chapitre III : Les différents modes de preuve / Section 1 : La preuve par écrit / Sous-section 4 : Autres écrits
Article 1378-2 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
La mention d'un paiement ou d'une autre cause de libération portée par le créancier sur un titre original qui est toujours resté en sa possession vaut présomption simple de libération du débiteur.
Il en est de même de la mention portée sur le double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.
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[…] Vu les articles 545, 555, 640, 646, 1372 à 1378-2 (ex-1322 à 1332) et 1240 (ex1382) du code civil, […]
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[…] que s'agissant de la liste des actifs immobiliers de la SCI L'ESCURIAL au 1 er Juillet 2012 et de la copie de tous les contrats de financement afférents à ces immeubles avec le tableau d'amortissement de chaque prêt, il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 48 du décret n°78-704 du 3 Juillet 1978 que l'associé non gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, […] s'agissant du paiement du prix de cession que les dispositions de l'article 1378-2 du code civil ne sont pas applicables au présent litige dans la mesure où le contrat litigieux a été conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 21 décembre 2023, n° 22/03710
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/007719 du 23/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) […] Vu les articles 1178 à 1185, 1353 à 1357, 1358 à 1362, 1363 à 1368, 1372 à 1377, 1378 à 1378-2, 1379 du code civil
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