Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV bis : De la preuve des obligations / Chapitre III : Les différents modes de preuve / Section 4 : L'aveu
Article 1383-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
L'aveu extrajudiciaire purement verbal n'est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen.
Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge.
Commentaires • 4
Décisions • 88
[…] 8. En application de l'article 1383 du code civil, l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. L'article 1383-1 du même code laisse la valeur probante d'un aveu extrajudiciaire à l'appréciation du juge.
Lire la suite…- Picardie·
- Cautionnement·
- Engagement·
- Tribunaux de commerce·
- Acte·
- Sociétés·
- Indemnité de résiliation·
- Nullité·
- Lubrifiant·
- Accord commercial
[…] Attendu que le moyen développé par les défendeurs selon lequel le fait de n'avoir pas réclamé les redevances impayées des années 2014 et 2015 lors d'une précédente instance en référé constituerait un aveu judiciaire au sens de l'article 1383-2 du Code Civil ne saurait prospérer dans la mesure où l'aveu fait au cours d'une instance précédente même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets (Civ. 3°, 18 mars 1981 : Bull. civ. III n° 58 – Civ. 1°, 9 mai 2001, Bull. civ. I n° 119) ; qu'à tout le moins même si l'on attache à cet oubli de réclamation, le sens d'un aveu, il ne pourrait s'agir que d'un aveu extrajudiciaire au sens de l'article 1383-1 du Code Civil, aveu dont la valeur probante est laissé à l'appréciation du juge ;
Lire la suite…- Sociétés·
- Épouse·
- Location-gérance·
- Redevance·
- Sommation·
- Contrat de location·
- Résiliation du contrat·
- Titre·
- Location·
- Procédure
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 2, 23 novembre 2022, n° 17/17181
[…] Vu les conclusions du 15 septembre 2021 par lesquelles la société Eureka, appelante, invite la cour, au visa de la loi du 17 juin 2008, des articles 703, 706, 1383, 1383-1, 1719, 1871, 1872-1, 2224, 2241 du code civil et 122 et 700 du code de procédure civile, à :
Lire la suite…- Demande relative à d'autres servitudes·
- Eureka·
- Syndicat de copropriétaires·
- Servitude·
- Lot·
- Accès·
- Adresses·
- In solidum·
- Expertise·
- Société en participation