Article 1383-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1355 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4

L'aveu extrajudiciaire purement verbal n'est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen.

Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

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Christophe Albiges · Gazette du Palais · 19 mai 2020

Par christelle Assimopoulos · Dalloz · 10 mars 2015
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Décisions88


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 4 novembre 2021, n° 19/05029
Infirmation

[…] 8. En application de l'article 1383 du code civil, l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. L'article 1383-1 du même code laisse la valeur probante d'un aveu extrajudiciaire à l'appréciation du juge.

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2Tribunal de commerce de Marseille, Salon d'honneur, 8 décembre 2017, n° 2017R00375

[…] Attendu que le moyen développé par les défendeurs selon lequel le fait de n'avoir pas réclamé les redevances impayées des années 2014 et 2015 lors d'une précédente instance en référé constituerait un aveu judiciaire au sens de l'article 1383-2 du Code Civil ne saurait prospérer dans la mesure où l'aveu fait au cours d'une instance précédente même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets (Civ. 3°, 18 mars 1981 : Bull. civ. III n° 58 – Civ. 1°, 9 mai 2001, Bull. civ. I n° 119) ; qu'à tout le moins même si l'on attache à cet oubli de réclamation, le sens d'un aveu, il ne pourrait s'agir que d'un aveu extrajudiciaire au sens de l'article 1383-1 du Code Civil, aveu dont la valeur probante est laissé à l'appréciation du juge ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 2, 23 novembre 2022, n° 17/17181
Infirmation

[…] Vu les conclusions du 15 septembre 2021 par lesquelles la société Eureka, appelante, invite la cour, au visa de la loi du 17 juin 2008, des articles 703, 706, 1383, 1383-1, 1719, 1871, 1872-1, 2224, 2241 du code civil et 122 et 700 du code de procédure civile, à :

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