Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV bis : De la preuve des obligations / Chapitre III : Les différents modes de preuve / Section 4 : L'aveu
Article 1383-2 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l'a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait.
Commentaires • 12
Alors même qu'il vous arrive d'appliquer directement le code civil, vous préférez souvent « voir derrière elles des principes dont les articles du code civil s'inspirent et qui ont une portée plus générale »5. Ces mots du président Stirn sont cités par Mattias Guyomar dans ses conclusions sous l'affaire d'Assemblée du 8 juillet 2005, Société Alusuisse-Lonza-France6, […] si les requérantes ont déclaré dans leur requête introductive devant le TA que le poteau et la ligne étaient présents depuis « plusieurs décennies », nous ne saurions reprocher à la cour de n'y avoir pas vu un aveu judiciaire au sens de l'article 1383-2 du code civil (anciennement article 1356), […]
Lire la suite…[…] Cet article abordera la traditionnelle théorie du dirigeant de fait, laquelle ne doit pas être confondue avec celle du mandat apparent, objet d'un précédent article publié sur notre site, dont le lecteur pourra utilement se référer. […] [S] dans la gestion de la société, ni que ce dernier aurait agi en toute indépendance, en excédant ses fonctions de directeur commercial, ni qu'il aurait fait l'aveu de certains faits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. » Cet arrêt rappelle du reste que la qualification de dirigeant de fait constitue un point de droit – et non de fait – sur lequel l'aveu judiciaire ne peut porter, conformément aux dispositions de l' […] ;article 1383-2 du Code civil[13].
Lire la suite…Décisions • +500
[…] X de la somme de 30 489,40 euros ; Le réformant sur ce point ; Vu les dispositions des articles 1383 et 1383-2 du code civil ; Vu les dispositions des article 860 et 860-1 du code civil ; — condamner M me Z X à rapporter à la succession la somme de 30 789,40 euros ;
Lire la suite…- Successions·
- Testament·
- Donations·
- Partage·
- Mère·
- Notaire·
- Tutelle·
- Recel·
- Bénéficiaire·
- Rapport
[…] Vu l'article 1145, alinéa 2 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016- 131 du 10 Février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (JORF n°0035 du 11 Février 2016, Texte n°26), entrée en vigueur le 1 er Octobre 2016, et ratifiée par la loi n°2018-287 du 20 Avril 2018 (JORF 21 Avril 2018, Texte 1 sur 117 ' pièce n°43), ensemble les articles 1302-1 et 1383-2 du même Code,
Lire la suite…- Ordre des avocats·
- Profession judiciaire·
- Statut·
- Décret·
- Mandat·
- Personnalité juridique·
- Constitution·
- Question·
- Procédure·
- Constitutionnalité
3. Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 2 juillet 2019, n° 18/00406
[…] ARRÊT DU 02 JUILLET 2019 […] Or, l'aveu est indivisible par application de l'article 1354 devenu 1383-2 du code civil.
Lire la suite…- Empiétement·
- Propriété·
- Consorts·
- Trouble·
- In solidum·
- Assesseur·
- Intimé·
- Procédure civile·
- Pétitoire·
- Partie
#8217;article 1383-2 du code civil ; […] La rupture conventionnelle (ci-après RC) est le seul mode de rupture du contrat de travail à l'amiable entre le salarié et l'employeur (Article L.1237-11). […]
Lire la suite…