Article 1385-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 sont les articles : Article 1359 du Code civil, Article 1362 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4

Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.

Il peut être référé par celle-ci, à moins que le fait qui en est l'objet ne lui soit purement personnel.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 15 janvier 2008, n° 04/10471

[…] Au titre des dispositions des articles 1385-1 et suivants du code civil […]

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  • Code civil

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 28 avril 2017, n° 15/01103
Confirmation

[…] S'agissant du serment décisoire, la cour a constaté que les conditions prévues par les articles 1359, 1360 et 1362 du code civil devenus 1385-1 étaient réunies. Il a été fait droit à la demande et la comparution personnelle de B Y a été ordonnée devant la cour par arrêt du 27 janvier 2017.

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  • Serment décisoire·
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  • Serment supplétoire·
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  • Comparution·
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  • Titre

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 2, 14 septembre 2023, n° 19/02849
Infirmation

[…] Elle conteste l'existence de ce bail non écrit qui n'a reçu aucune espèce d'exécution et soutient, sur le fondement des articles 1715 et 1385-1 du code civil, que dans cette situation la preuve ne peut pas être reçue par témoins et que le serment peut seulement être déféré à celui qui le nie et que sur un fait personnel. Elle indique qu'en sa qualité de représentante de Monsieur [L] [G] qui a perdu sa capacité d'exercice de ses intérêts patrimoniaux, elle est étrangère à un fait personnel à Monsieur [L] [G] et qu'il est donc impossible de lui déférer le serment. Elle en déduit que [D] [G] qui est dans l'impossibilité juridique de prouver l'existence d'un bail, doit être débouté de sa demande.

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