Article 1385-2 du Code civil

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Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1361 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4

Celui à qui le serment est déféré et qui le refuse ou ne veut pas le référer, ou celui à qui il a été référé et qui le refuse, succombe dans sa prétention.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaire1


bjda.fr · 3 décembre 2017

L'entreprise a ainsi débuté avec l'avant-projet de réforme Catala du droit des obligations, du 22 septembre 2005[15], au sein duquel le futur article 1385-2 du Code civil prévoyait de faire disparaître toute distinction entre victimes conductrices et non conductrices : « Les victimes sont indemnisées des préjudices résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle […]

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 10 octobre 2019, n° 18/06335
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS demande ainsi de faire supporter à la SA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE les conséquences de son refus au serment décisoire prévues par l'article 1385-2 du code civil : elle estime que la créance de la SA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE n'est pas établie.

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  • Caution·
  • Crédit agricole·
  • Consignation·
  • Garantie·
  • Distribution·
  • Prix de vente·
  • Serment décisoire·
  • Procédure·
  • Privilège·
  • Créanciers
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Document parlementaire0

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