Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV bis : De la preuve des obligations / Chapitre III : Les différents modes de preuve / Section 5 : Le serment / Sous-section 1 : Le serment décisoire
Article 1385-3 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque l'autre partie a déclaré qu'elle est prête à faire ce serment.
Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'autre partie n'est pas admise à en prouver la fausseté.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 28 avril 2017, n° 15/01103
[…] S'agissant du serment décisoire, la cour a constaté que les conditions prévues par les articles 1359, 1360 et 1362 du code civil devenus 1385-1 étaient réunies. Il a été fait droit à la demande et la comparution personnelle de B Y a été ordonnée devant la cour par arrêt du 27 janvier 2017. B Y a régulièrement comparu devant la Cour. Il a prêté le serment suivant : «' je jure que je n'ai pas emprunté la somme de 30 000,00€ à Monsieur et Madame X'» En application de l'article 1363 du code civil devenu l'article 1385-3 lorsque le serment déféré ou référé a été fait l'adversaire n'est point recevable à en prouver la fausseté. En l'état du serment déféré la demande en paiement de Monsieur et Madame X doit être rejetée. La décision entreprise sera par conséquent confirmée.
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