Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre VI : De la vente / Chapitre VIII : Du transport de certains droits incorporels, des droits successifs et des droits litigieux
Article 1701-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 5
Commentaires • 2
Décisions • 11
[…] La cession de créance litigieuse étant intervenue le 13 août 2018, elle est uniquement régie par les articles 1321 et suivants du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 relative à la réforme du droit des obligations, et non plus par les articles 1690 et suivants. En effet l'article 1701-1 issu de cette réforme exclut expressément du champ d'application des cessions prévues aux articles 1690 et suivants les cessions de créance régies par les articles 1321 et suivants créés par cette ordonnance.
Lire la suite…- Méditerranée·
- Banque populaire·
- Cession de créance·
- Disproportionné·
- Déclaration de créance·
- Sociétés·
- Engagement de caution·
- Cautionnement·
- Paiement·
- Injonction de payer
[…] La cession de créance litigieuse du 17 octobre 2018 est régie par les articles 1321 et suivants du Code civil issus de l'ordonnance du 10 février 2016, l'article 1701-1 décidant que l'article 1690 n'est pas applicable aux cessions de créances de droit commun relevant de ces articles.
Lire la suite…- Cession de créance·
- Saisie-attribution·
- Prescription·
- Sociétés·
- Crédit immobilier·
- Acte·
- Dénonciation·
- Attribution·
- Crédit·
- Adjudication
3. Tribunal de commerce de Paris, 6 ème chambre, 12 avril 2018, n° 2016066116
[…] La société INTRUM […] AG et le CREDIT LYONNAIS -- LCL rétorquent que depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance N° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1701-1 du Code civil prévoit que c'est l'article 1324 du Code civil qui régit les règles de notification de la cession de créances, et non l'article 1690 ; cet article dispase que « La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en à pris acte » ; en l'espèce, la cession a bien été notifiée à la socièté LEAJES, par voie de conclusions et de notification de pièces et celle-ci en a bien pris acte dans ses conclusions. '
Lire la suite…- Crédit lyonnais·
- Sociétés·
- Droit de retrait·
- Prêt·
- Cession de créance·
- Disproportionné·
- Engagement de caution·
- Retrait·
- Intérêt·
- Prix