Article 381-2 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/2016
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 16 mars 2016

Est créé par : LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 40

Le tribunal de grande instance déclare délaissé l'enfant recueilli par une personne, un établissement ou un service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui se trouve dans la situation mentionnée à l'article 381-1 pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration judiciaire de délaissement parental. La demande en déclaration de délaissement parental est obligatoirement transmise, à l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 381-1, par la personne, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant, après que des mesures appropriées de soutien aux parents leur ont été proposées. La demande peut également être présentée par le ministère public agissant d'office ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants.

La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant ne constituent pas un acte suffisant pour rejeter de plein droit une demande en déclaration de délaissement parental et n'interrompent pas le délai mentionné au premier alinéa du présent article.

Le délaissement parental n'est pas déclaré si, au cours du délai mentionné au premier alinéa, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier.

Le délaissement parental peut être déclaré à l'endroit des deux parents ou d'un seul.

Lorsqu'il déclare l'enfant délaissé, le tribunal délègue par la même décision l'autorité parentale sur l'enfant à la personne, à l'établissement ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié.

La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaires57


Fanny Rogue · Petites affiches · 30 juin 2023

avocat-stefania.fr · 8 juin 2023

[…] Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ; Les pupilles de l'Etat ; Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2 du Code Civil. En principe […] L'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou d'un enfant confié à un OAA (organisme autorisé pour l'adoption) : Un agrément du président du conseil départemental du lieu du domicile de l'adoptant est requis pour les candidats à l'adoption d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant confié à un OAA.

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Décisions55


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 3e section, 18 septembre 2017, n° 16/13055

[…] Par requête datée du 10 octobre 2016, fondée sur les dispositions des articles 381-1 et 381-2 du code civil issus de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfance, Monsieur le Président du Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de déclarer le délaissement parental de l'enfant X E et d'accorder la délégation de l'autorité parentale dans sa totalité à son profit. […] Le nouveau service a proposé à Madame B C de la rencontrer les 02, 08 et 22 décembre 2015, sans succès. […]

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2Juge aux affaires familiales de Paris, 23 mai 2022, n° 21/38629

[…] Aux termes de l'article 256 du code civil, les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions des articles 371 à 381-2 du code civil qui traitent de l'autorité parentale.

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3Tribunal Judiciaire de Meaux, 28 avril 2023, n° 21/02204

[…] SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES A L'ENFANT COMMUN Selon l'article 286 du code civil, les conséquences du divorce pour les enfants sont réglées selon les dispositions des articles 371 à 381-2 du même code. Sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement et la contribution à l'entretien et à l'éducation : En l'espèce, les parties s'accordent sur l'ensemble des mesures relatives à l'enfant et qui visent en grande partie à reconduire les mesures provisoire issues de l'ordonnance d'orientation relatives à l'enfant commun. En l'absence

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