Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV ter : De la réparation du préjudice écologique
Article 1386-21 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 4
L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l'Etat, l'Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations, agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de l'instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement.
Commentaires • 7
[…] Le nouvel article 1386-25 du code civil précise quels sont les pouvoirs du juge, hors les mesures de réparation du préjudice écologique : « Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d'une demande en ce sens par une personne mentionnée à l'article 1386-19-2 1386-21, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage. […] L. 164-2. – Les mesures de réparation prises en application du présent titre tiennent compte de celles intervenues, le cas échéant, en application du titre IV ter du livre III du code civil. »
Lire la suite…RÉTAILLEAU a déposé, le 23 mai 2012, une proposition de loi visant à l'inscription du préjudice écologique dans le Code civil. Le 16 mai 2013, le Sénat forme un consensus et vote la proposition de loi, à laquelle il propose la création d'articles 1386-19 à -21 proposant un régime de responsabilité pour les atteintes à l'environnement. […]
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[…] Articles 1386-20 actuel et 1247 futur du code civil. [↩] Cass. Crim., 25 septembre 2012, SA Total et autres, n° 10-82938, publié au bulletin, voir plus récemment Cass. Crim., 22 mars 2016, Association Ligue pour la protection des oiseaux, n° 13-87650, publié au bulletin. […] [↩] Articles 1386-22 actuel et 1249 futur du code civil. [↩] Article 2226-1 du code civil. [↩] Articles 1386-21 actuel et 1248 futur du code civil.
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