Article 1386-22 du Code civilAbrogé

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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est créé par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 4

La réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature.

En cas d'impossibilité de droit ou de fait ou d'insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l'environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l'Etat.

L'évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du titre VI du livre Ier du code de l'environnement.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

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AdDen Avocats · 30 août 2016

[…] Articles 1386-20 actuel et 1247 futur du code civil. [↩] Cass. Crim., 25 septembre 2012, SA Total et autres, n° 10-82938, publié au bulletin, voir plus récemment Cass. Crim., 22 mars 2016, Association Ligue pour la protection des oiseaux, n° 13-87650, publié au bulletin. […] [↩] Articles 1386-22 actuel et 1249 futur du code civil. [↩] Article 2226-1 du code civil. [↩] Articles 1386-21 actuel et 1248 futur du code civil.

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Arnaud Gossement · 9 août 2016

[…] Le nouvel article 1386-22 du code civil est relatif aux conditions de réparation du préjudice écologique. C'est sans doute ici que le législateur s'est le plus écarté de la jurisprudence de la Cour de cassation. L'article précité dispose en effet :

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Village Justice · 24 septembre 2013

[…] le 23 mai 2012, une proposition de loi visant à l'inscription du préjudice écologique dans le Code civil. Le 16 mai 2013, le Sénat forme un consensus et vote la proposition de loi, à laquelle il propose la création d'articles 1386-19 à -21 proposant un régime de responsabilité pour les atteintes à l'environnement. […] le juge peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le trouble illicite auquel est exposé l'environnement ». […] Si la proposition était retenue, l'article 1386-22 du Code civil serait ainsi rédigé : « La réparation des préjudices visés à l'article 1386-19 s'effectue par priorité en nature, par des mesures de réparation primaire, […]

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