Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV ter : De la réparation du préjudice écologique
Article 1386-23 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/08/2016
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 4
En cas d'astreinte, celle-ci est liquidée par le juge au profit du demandeur, qui l'affecte à la réparation de l'environnement ou, si le demandeur ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, au profit de l'Etat, qui l'affecte à cette même fin.
Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.
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[…] Le nouvel article 1386-23 du code civil définit un régime spécifique d'astreinte : « En cas d'astreinte, celle-ci est liquidée par le juge au profit du demandeur, qui l'affecte à la réparation de l'environnement ou, si le demandeur ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, au profit de l'État, qui l'affecte à cette même fin.
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