Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XX : De la prescription extinctive / Chapitre II : Des délais et du point de départ de la prescription extinctive / Section 2 : De quelques délais et points de départ particuliers
Article 2226-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 4
L'action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en application du chapitre III du sous-titre II du titre III du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique.
Commentaires • 12
En appel, les juges ont considéré que l'action en répétition de la Cnav avait bien été exercée dans le délai de cinq ans, prévu par l'article 2224 du code civil[1], lequel court en effet à compter du jour de la découverte de la fraude et non à compter de celui de sa commission. […]
Lire la suite…Dans sa décision n° 2020-881 QPC du 5 février 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots « non négligeable » figurant à l'article 1247 du code civil, […] l'article 2226-1 du code civil prévoit que cette action en responsabilité se prescrit par dix ans « à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique » et l'article 4 de la loi du 8 août 2016 prévoit que cette action en responsabilité est applicable à la réparation des préjudices dont le fait générateur est antérieur au 1er octobre 2016 mais ne l'est pas aux préjudices ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette date.
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 janvier 2016, M me X demande au tribunal, au visa des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil, 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, 2226-1 du code civil, L376-1 du code de la sécurité sociale, de :
Lire la suite…- Préjudice·
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[…] La LPO ne critique pas en cause d'appel la disposition de l'ordonnance qui a rejeté sa demande de renvoi devant la formation de jugement, laquelle doit être confirmée. Les sociétés appelantes soutiennent que : — le délai de prescription de dix ans fixé à l'article 2226-1 du code civil est applicable aux actions dont le fait générateur est antérieur à la publication de la loi du 8 août 2016 — la LPO aurait pu mener une action avant 2016 puisque le préjudice écologique a été consacré dès 2012 par la Cour de cassation et que s'agissant d'autres préjudices écologiques, elle n'a pas attendu la promulgation de la loi du 8 août 2016 pour agir — la LPO avait connaissance depuis plus de dix ans de ce que l'utilisation d'imidaclopride pouvait être le fait générateur d'un préjudice écologique
Lire la suite…- Demande en réparation d'un préjudice écologique·
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3. Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 11 octobre 2022, n° 21/00065
[…] Il a déclaré recevable l'action de la commune, non prescrite par application des articles L 152-1 du code de l'environnement et 2226-1 du code civil. […] 'Lors de la dépollution de la fosse de la caserne des pompiers dans la période du 09/12/13 au 07/01/14
Lire la suite…- Pollution·
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[…] L'article 2226-1 du Code civil prévoit que l'action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique se prescrit par 10 ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaitre la manifestation du préjudice.
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