Article 61-6 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version20/11/2016
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

La demande est présentée devant le tribunal judiciaire.

Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande.

Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.

Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l'article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires36


www.deshoulieres-avocat.com · 12 mars 2024

La loi du 18 novembre 2016 a introduit un nouvel article 61-5 dans le Code civil, […] [4] CEDH, 6 avril 2017, Garçon et Nicot c/ France requêtes nos 52471/13 et 52596/13 : « Conditionner la reconnaissance de l'identité sexuelle des personnes transgenres à la réalisation d'une opération ou d'un traitement stérilisants — ou qui produit très probablement un effet de cette nature — qu'elles ne souhaitent pas subir, revient ainsi à conditionner le plein exercice de leur droit au respect de leur vie privée que consacre l& […] #8217;article 8 de la Convention à la renonciation au plein exercice de leur droit au respect de leur intégrité physique que garantit non seulement cette disposition, […]

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Village Justice · 27 mars 2023

En tout état de cause, c'est dans un contexte jurisprudentiel posant un cadre contraignant que le législateur, à l'occasion de la Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, insère une section 2 bis après la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier Code civil, relative à la modification de la mention du sexe à l'état civil (art. 61-5 à 61-8 du Code civil). […] L'article 61-5 du Code civil propose une liste non exhaustive.

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www.avocats-baldini.com · 13 décembre 2022

L'article 61-5 du Code civil prévoit que toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :1° Qu'elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;2° Qu'elle […] Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l'article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, […]

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Décisions42


1Tribunal de grande instance d'Évry, 1re chambre a, 9 octobre 2017, n° 17/05475

[…] Vu les articles 61-5 à 61-8 du code civil, […] En vertu de l'article 61-6 du même code, la demande est présentée devant le tribunal de grande instance.

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2Tribunal de grande instance de Lyon, 9e chambre, cabinet 09 f, 7 février 2018, n° 16/12775

[…] En application de l'article 61-5 du code civil, toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. […] Selon l'article 61-6 du même code, la demande est présentée devant le tribunal de grande instance. […]

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3Tribunal de grande instance d'Évry, 1re chambre a, 27 mars 2017, n° 16/05251

[…] Les articles 61-5, 61-6,61-7 et 61-8 du code civil issus de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016de modernisation de la justice du XXIe siècle disposent : […] « Art. 61-6.-La demande est présentée devant le tribunal de grande instance.

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