Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre II : Des actes de l'état civil / Chapitre II : Des actes de naissance / Section 2 bis : De la modification de la mention du sexe à l'état civil
Article 61-7 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Est créé par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 56
Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l'acte de naissance de l'intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.
Par dérogation à l'article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l'état civil des conjoints et enfants qu'avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.
Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.
Commentaires • 13
Selon l'article 61-5 du Code civil, toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.
Lire la suite…Décisions • 18
[…] — rappeler qu'en application des dispositions de l'article 61-7 du code civil la mention de la décision est portée en marge de l'acte de son acte de naissance dans les 15 jours suivant la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée,
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[…] L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2017. MOTIFS Les articles 61-5, 61-6,61-7 et 61-8 du code civil issus de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016de modernisation de la justice du XXIe siècle disposent : « Art. 61-5.-Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. « Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section état des personnes, 4 juillet 2017, n° 17/02215
[…] — ordonner la transmission du dispositif du jugement à intervenir au procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris afin qu'il procède comme indiqué à l'article 61-7 du code civil.
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Selon l'article 61-5 du Code civil, toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.
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