Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre II : Des actes de l'état civil / Chapitre II : Des actes de naissance / Section 2 : Des changements de prénoms et de nom
Article 61-3-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Modifié par : LOI n°2022-301 du 2 mars 2022 - art. 2
Toute personne majeure peut demander à l'officier de l'état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l'un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l'article 311-21. Sans préjudice de l'article 61, ce choix ne peut être fait qu'une seule fois.
Toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre Etat peut demander à l'officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre Etat. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans.
Le changement de nom est consigné par l'officier de l'état civil dans le registre de l'état civil en cours. Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le changement de nom n'est consigné qu'après confirmation par l'intéressé devant l'officier de l'état civil, au plus tôt un mois après la réception de la demande.
En cas de difficultés, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République, qui peut s'opposer à la demande. En ce cas, l'intéressé en est avisé.
Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom.
Le changement de nom acquis dans les conditions fixées au présent article s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans. Au delà de cet âge, leur consentement est requis.
Commentaires • 39
Par un décret du 31 mai 2023, la Première ministre s'est, sur le fondement de l'article 21-4 du code civil, opposée à cette acquisition au motif que M. […] S… T…, et non B…, n'est pas applicable au requérant, lequel a obtenu, en décembre 2022, donc avant l'intervention du décret, un changement de son patronyme sur le fondement de l'article 61-3-1 du code civil qui permet à « toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre Etat [de] demander à l'officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre Etat ». […] Par un dernier moyen, […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M me B doit être rejetée. En revanche, il est loisible à la requérante, si elle s'y croit fondée, de faire une demande de changement de nom auprès de l'officier d'état-civil pour porter le nom de sa mère en application des dispositions de l'article 61-3-1 du code civil.
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[…] 8. Il appartient à M me D, si elle s'y croit fondée, de présenter une demande de changement de nom à l'officier de l'état civil dans les conditions prévues par l'article 61-3-1 du code civil, aux termes duquel : « Toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre Etat peut demander à l'officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre Etat. () ».
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 1re chambre, 24 octobre 2019, n° 19PA01536
[…] Il appartient à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de saisir l'officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance d'une demande de changement de nom sur le fondement de l'article 61-3-1 du code civil issu de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIè siècle.
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