Article 229-3 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 50

Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas.

La convention comporte expressément, à peine de nullité :

1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;

2° Le nom, l'adresse professionnelle et la structure d'exercice professionnel des avocats chargés d'assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;

3° La mention de l'accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ;

4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s'il y a lieu au versement d'une prestation compensatoire ;

5° L'état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation ;

6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1 et qu'il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
1 texte cite l'article

Commentaires101


Maître Georgiana Albu · LegaVox · 2 novembre 2023

www.weka.fr · 23 mai 2023

www.exprime-avocat.fr · 4 mars 2023

Il est à noter que l'article 229-2 du code civil interdit le divorce par consentement mutuel aux époux faisant l'objet d'une mesure de protection comme la tutelle, la curatelle ou la sauvegarde de justice.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions17


1Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 3 avril 2024, n° 22/20016
Confirmation

[…] ARRET DU 03 AVRIL 2024 […] Ainsi, le 14 mars 2019, ils ont signé la convention prévue par les textes précités qui a constaté leur accord sur la rupture du mariage et ses effets à compter du 31 août 2017. Cette convention comporte, conformément aux dispositions de l'article 229-3 du code civil, l'acte authentique de liquidation et partage de leur régime matrimonial, reçu le 20 décembre 2018 par Me [S] [N], notaire à [Localité 6], aux termes duquel Mme [U] se voit attribuer la valeur des 127 263 actions de la SAS [9] dépendant de la communauté, évaluées à 588 000 euros, société dont elle est la fondatrice et la présidente.

 Lire la suite…
  • Demande en partage, ou contestations relatives au partage·
  • Partage, indivision, succession·
  • Droit de la famille·
  • Action·
  • Fins de non-recevoir·
  • Divorce·
  • Tribunal judiciaire·
  • Renonciation·
  • Dol·
  • Prescription

2Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 7 juillet 2020, n° 20/00056
Confirmation

[…] S'agissant de l'étendue du mandat, la convention de divorce par consentement mutuel doit, conformément aux dispositions de l'article 229-3 du Code civil, prévoir la liquidation du régime matrimonial.

 Lire la suite…
  • Honoraires·
  • Résultat·
  • Bâtonnier·
  • Régimes matrimoniaux·
  • Cabinet·
  • Divorce·
  • Liquidation·
  • Notaire·
  • Consentement·
  • Recours

3Juge aux affaires familiales d'Aix-en-Provence, 11 juillet 2022, n° 19/02854

[…] 229 premier alinéa du Code civil, requièrent le notaire soussigné d'établir entre elles l'état liquidatif de leur régime matrimonial dont une copie authentique doit être jointe à cet acte en vertu du 5° de l'article 229-3 de ce Code.

 Lire la suite…
  • Divorce·
  • Notaire·
  • Mariage·
  • Partie·
  • Acte·
  • Enfant·
  • Soulte·
  • Code civil·
  • Masse·
  • Prêt
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).