Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre III : De l'agent des sûretés
Article 2488-12 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-748 du 4 mai 2017 - art. 1
L'agent des sûretés est responsable, sur son patrimoine propre, des fautes qu'il commet dans l'exercice de sa mission.
Commentaires • 16
Enfin, dans l'hypothèse où l'agent des sûretés commettrait des fautes dans l'exercice de sa mission, l'article 2488-12 du Code civil dispose qu'il en est responsable sur son patrimoine propre. […] [8] Article 2488-10 du Code civil. […] [11] Régie par les articles 2011 et suivants du Code civil. [12] Article 2488-8 du Code civil. [13] Article 2488-11 alinéa 1 du Code civil.
Lire la suite…Afin de pallier ces carences, l'Ordonnance n°2017-748 du 4 mai 2017 prise en application de la loi Sapin II[3] a modifié en profondeur le régime existant de l'agent des sûretés (articles 2488-6 à 2488-12 du Code civil). […]
Lire la suite…
[…] La création d'un patrimoine d'affectation permettra de faire isoler mieux pratiquement, les actifs de l'agent et ceux de ses créanciers. […] A défaut ce dernier sera soumis pour les fautes qu'il commet dans le cadre de l'exercice de sa mission, sur son propre patrimoine, conformément à l'article 2488-12 du code civil français. Ce qui signifie, que les tirs doivent le poursuivre en cas d'atteinte à leurs droits. Ils ne peuvent s'attaquer au patrimoine des créanciers, sauf si les conditions requises sont réunies ou en cas de stipulation contractuelle à ce propos. Malheureusement aucune disposition identique n'a été prévue dans le cadre de la loi 21.18.
Lire la suite…