Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre III : De l'agent des sûretés
Article 2488-10 du Code civil
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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)
Les droits et biens acquis par l'agent des sûretés dans l'exercice de sa mission ne peuvent être saisis que par les titulaires de créances nées de leur conservation ou de leur gestion, sous réserve de l'exercice d'un droit de suite et hors les cas de fraude.
L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, de rétablissement professionnel, de surendettement ou de résolution bancaire à l'égard de l'agent des sûretés est sans effet sur le patrimoine affecté à sa mission.
Commentaires • 9
[…] [8] Article 2488-10 du Code civil. […] idArticle=LEGIARTI000034588775&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20171001&categorieLien=id&oldAction=" target="_blank" rel="noopener noreferrer">2488-8 du Code civil.
Lire la suite…Toutefois, à noter que l'agent des sûretés est responsable sur son patrimoine propre des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission (article 2488-12 du Code civil). Responsabilité de droit commun, la pratique reprendra les clauses limitatives ou élusives de responsabilité, légion en la matière. Généralement, en pratique, la responsabilité de l'agent est limitée à la seule faute lourde ou dolosive. […]
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[…] [6] Article 2488-9 du Code civil. [7] Les droits et biens acquis par l'agent des sûretés dans l'exercice de sa mission forment un patrimoine affecté à celle-ci, distinct de son patrimoine propre. [8] Article 2488-10 du Code civil. […] [11] Régie par les articles 2011 et suivants du Code civil. [12] Article 2488-8 du Code civil.
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