Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VII : De la filiation / Chapitre V : De l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur
Article 342-10 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 6 (V)
Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur doivent donner préalablement leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l'enfant pourra, s'il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l'identité de ce tiers donneur.
Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation, à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de l'assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d'effet.
Le consentement est privé d'effet en cas de décès, d'introduction d'une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d'une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l'insémination ou du transfert d'embryon. Il est également privé d'effet lorsque l'un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l'assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette insémination ou ce transfert ou du notaire qui l'a reçu.
Commentaires • 13
L'article 847 bis du Code général des impôts prévoit une exonération des droits d'enregistrement pour le consentement préalable devant être recueilli par un notaire (article 342-10 du Code civil). […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] L. 2141-10. / Cet accès ne peut faire l'objet d'aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l'orientation sexuelle des demandeurs. / Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l'insémination artificielle ou au transfert des embryons () « . Aux termes de l'article 342-9 du code civil, créé par la loi du 2 août 2021 susvisée et reprenant les dispositions antérieurement en vigueur de l'article 311-19 du même code : » En cas d'assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, […]
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[…] Aux termes des articles 311-20 du code civil (abrogé par la loi no 2021-1017 du 2 août 2021 et repris pour l'essentiel par l'article 342-10 du même code) et 332 du code civil : […]
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3. CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE GAUVIN-FOURNIS ET SILLIAU c. FRANCE, 7 septembre 2023, 21424/16;45728/17
[…] 52. Les articles 311-19 et 311-20 du code civil (paragraphes 31 et 32 ci-dessus) ont été abrogés. Les nouveaux articles 342-9 et 342-10 du code civil maintiennent l'impossibilité d'établir un lien de filiation entre l'auteur du don et l'enfant issu de l'AMP. Sauf dans l'hypothèse prévue à l'article 16-8-1 du code civil précité ci-dessus, le fait de divulguer une information permettant d'identifier une personne ou un couple qui a fait don de gamètes et le couple ou la femme non mariée qui les a reçus est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 0000 EUR (nouvel article 511-10 du code pénal).
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