Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VII : De la filiation / Chapitre V : De l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur
Article 342-12 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 6 (V)
Lorsque la filiation est établie dans les conditions prévues à l'article 342-11 par reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l'enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l'une d'elles, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par elles dans la limite d'un nom de famille pour chacune d'elles. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille de chacune d'elles, accolés selon l'ordre alphabétique.
En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans suivant la naissance de l'enfant.
Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, de l'article 311-21, du deuxième alinéa de l'article 311-23 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.
Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article 342-13 et que la filiation de l'enfant s'en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l'enfant par application du présent article.
Commentaires • 3
Les nouvelles dispositions sont inscrites à l'article 61-3-1 Code civil : […] Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l'article 311-23, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.
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La loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, dont l'article 1er a étendu l'accès à l'assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples de femmes et aux femmes seules non mariées, a prévu, en son article 6, un nouveau mode d'établissement de la filiation : la reconnaissance conjointe anticipée devant un notaire français, faite concomitamment au consentement donné à l'assistance médicale à la procréation. […] Cette disposition sécurise l'établissement du lien de filiation à l'égard de la femme qui n'a pas accouché (articles 342-11 et 342-12 du code civil), […]
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