Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VII : De la filiation / Chapitre V : De l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur
Article 342-13 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 6 (V)
Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant.
En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L'action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.
La femme qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise à l'officier de l'état civil de la reconnaissance conjointe mentionnée à l'article 342-10 engage sa responsabilité.
En cas d'absence de remise de la reconnaissance conjointe mentionnée au même article 342-10, celle-ci peut être communiquée à l'officier de l'état civil par le procureur de la République à la demande de l'enfant majeur, de son représentant légal s'il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l'acte de naissance de l'enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l'acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l'égard d'un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n'a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l'article 353-2 ou par un recours en révision dans les conditions prévues par décret.
Commentaires • 6
de l'enfant (article 311-25 du code civil) ; – la filiation paternelle est en principe établie par présomption de paternité si le couple est marié (article 312 du code civil) ou par reconnaissance volontaire de paternité pour les couples non mariés (article 316 et suivants du code civil)20. […] * Le législateur a en revanche institué des dispositions spécifiques applicables aux couples formés de deux femmes ayant recours à une AMP avec tiers donneur, qui figurent aux articles 342-9 à 342-13 du code civil. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2 1, 21 décembre 2023, n° 22/09537
[…] Aux termes de l'article 310-3 du code civil, la filiation est légalement établie, dans les conditions prévues par les articles 311-25 à 317, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété ainsi que, dans les conditions prévues aux articles 342-9 à 342-13, par la reconnaissance conjointe.
Lire la suite…- Action en contestation de paternité - dans le mariage·
- Père·
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Cette dernière, réalisée devant notaire conformément à l'article 342-11 du code civil, produit ses effets en France lors de la déclaration de naissance de l'enfant et permet à la femme qui n'a pas accouché de figurer dans l'acte de naissance de l'enfant. […] Lorsque la reconnaissance conjointe anticipée n'est pas présentée à l'officier de l'état civil au jour de la déclaration de naissance de l'enfant, elle pourra néanmoins être inscrite sur instructions du procureur de la République, en marge de l'acte de naissance de l'enfant conformément à l'article 342-13 dernier alinéa du code civil (cf. Fiche 1 - modèle annexé en page 9 de la circulaire).
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