Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des libéralités / Chapitre II : De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament
Article 910-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 78
Les libéralités consenties directement ou indirectement à des associations cultuelles au sens des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, à des congrégations et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à des établissements publics du culte et à des associations inscrites de droit local à objet cultuel par des Etats étrangers, des personnes morales étrangères ou des personnes physiques non résidentes sont acceptées librement par ces associations et ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité administrative compétente, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, pour le motif mentionné au III de l'article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.
L'opposition à la libéralité, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, prive celle-ci d'effet.
Commentaires • 4
Afin de lutter contre les mariages frauduleux ou forcés, le projet de loi renforce le contrôle a priori des mariages en modifiant l'article 63 du code civil relatif aux formalités prescrites en vue de la célébration d'un mariage en France et l'article 175-2 du même code relatif aux oppositions à mariage formées par le procureur de la République saisi par l'officier de l'état civil. […] Ce n'est que lorsque le préfet s'oppose en application de l'article 910 du code civil aux libéralités reçues par une association au motif qu'elle ne remplit pas les conditions pour être reconnue comme association cultuelle que cette qualité peut être contestée par l'administration. […] Toutefois, […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] Par conclusions déposées le 02 août 2021, la société Aquinov demande à la cour, au visa des articles 68, 909 et 910-1 du code de procédure civile, 1147 ancien du code civil, du Livre I du code de la propriété intellectuelle et de l'article 1240 du code civil, de :
Lire la suite…- Biens - propriété littéraire et artistique·
- Propriété littéraire et artistique·
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[…] Les conclusions d'appelant prises dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel. Il convient en conséquence de constater la caducité de la déclaration d'appel, ( jurisprudence de la deuxième chambre de la cour de cassation, du 31 janvier 2019 n° 18.10983) les conclusions notifiées par l'appelant le 21 novembre 2019 (jour auquel la cour avait rendu son arrêt avant-dire droit) et celles notifiées le 19 février 2020, qui, cette fois, mentionnent dans leur dispositif une demande d'infirmation, ne permettant pas à l'appelant d'échapper à la caducité de son appel, en application de l'article 910-1 du code civil.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 25 février 2021, n° 18/07821
[…] Les seules conclusions d'appelant prises dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel. Il convient en conséquence de constater la caducité de la déclaration d'appel, ( jurisprudence de la deuxième chambre de la cour de cassation, du 31 janvier 2019 n° 18.10983) les conclusions notifiées par l'appelant le 05 janvier 2021, qui, cette fois, mentionnent dans leur dispositif une demande d'infirmation, ne permettant pas à l'appelant d'échapper à la caducité de son appel, en application de l'article 910-1 du code civil.
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- Conclusion·
- Appel·
- Dépôt
Il a enfin, sous une autre réserve, déclaré conformes à la Constitution les mots « ainsi qu'au troisième alinéa de l'article 19 et aux articles 19-3, 25, 34, 35, 35-1, 36, 36-1 et 36-2 de la loi du 9 décembre 1905 précitée » figurant au troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 ainsi que l'article 4-1 de la même loi. […] Ces libéralités sont régies par le paragraphe II de l'article 910 et l'article 910-1 du code civil, qui prévoient un régime dérogatoire, plus favorable, de libre acceptation des libéralités sous réserve de l'opposition du représentant de l'État. 26 Jusqu'à la loi du 24 août 2021 précitée, […]
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