Article 1094 du Code civil

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 24 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

L'époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait point d'enfant ni de descendant, disposer en faveur de l'autre époux en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger.
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Décisions166


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 17 septembre 2002, n° 01/11631

[…] Z A a contesté l'ensemble des redressements qui lui ont été notifiés en faisant valoir qu'elle est devenue usufruitière de ces biens par application des articles 1098 et 1094-1 du code civil et que dès lors, par application de l'article 885 G a du code général des impôts, elle est parfaitement fondée à ne déclarer que la valeur d'usufruit de son patrimoine.

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  • Impôt·
  • Usufruit·
  • Imposition·
  • Fortune·
  • Propriété·
  • Code civil·
  • Biens·
  • Libéralité·
  • Application·
  • Administration

2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 13 mars 2007, n° 05/04474

[…] Par acte authentique que Maître L M, Notaire à B, a reçu le 16 décembre 1981, M. K Y a fait donation entre vifs à son épouse, pour le cas où elle lui survivrait, soit de toute la quotité disponible en pleine propriété prévue par les articles 1094 et 913 du Code civil, de tous les biens meubles et immeubles composant sa succession soit de la pleine propriété d'un quart et de l'usufruit viager des trois autres quarts des mêmes biens, soit de l'usufruit viager de la totalité des mêmes biens.

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  • Reddition des comptes·
  • Indivision·
  • Notaire·
  • Successions·
  • Biens·
  • Expert·
  • Usufruit·
  • Part·
  • Acte·
  • Mission

3COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 7 novembre 1962, Publié au bulletin
Rejet

Si l'article 356 ancien du code civil attribue a l'adopte, dans la succession de l'adoptant, les memes droits que ceux qu'y auraient des enfants legitimes, l'enfant qui n'a ete adopte que par un seul des epoux, et qui n'acquiert donc ces memes droits que dans la succession de cet epoux, ne saurait se prevaloir a l'egard du conjoint de celui-ci des dispositions exceptionnelles de l'article 1094 alinea 2 du code civil, relatives a la quotite disponible entre epoux, qui sont d'interpretation stricte. Le consentement que le conjoint beneficiaire de la liberalite a necessairement donne a l'adoption ne peut modifier a l'egard de lui-meme la situation ou les droits de l'adopte.

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  • Quotite disponible entre ceux-ci·
  • Adoption par un seul des époux·
  • Vocation successorale·
  • Adoption·
  • Enfant adopté·
  • Quotité disponible·
  • Testament·
  • Successions·
  • Attaque·
  • Pourvoi
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