Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des libéralités / Chapitre IX : Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage
Article 1094 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 24 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Commentaires • 43
Article 724 du code civil a. […]
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[…] Z A a contesté l'ensemble des redressements qui lui ont été notifiés en faisant valoir qu'elle est devenue usufruitière de ces biens par application des articles 1098 et 1094-1 du code civil et que dès lors, par application de l'article 885 G a du code général des impôts, elle est parfaitement fondée à ne déclarer que la valeur d'usufruit de son patrimoine.
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[…] Par acte authentique que Maître L M, Notaire à B, a reçu le 16 décembre 1981, M. K Y a fait donation entre vifs à son épouse, pour le cas où elle lui survivrait, soit de toute la quotité disponible en pleine propriété prévue par les articles 1094 et 913 du Code civil, de tous les biens meubles et immeubles composant sa succession soit de la pleine propriété d'un quart et de l'usufruit viager des trois autres quarts des mêmes biens, soit de l'usufruit viager de la totalité des mêmes biens.
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3. COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 7 novembre 1962, Publié au bulletin
Si l'article 356 ancien du code civil attribue a l'adopte, dans la succession de l'adoptant, les memes droits que ceux qu'y auraient des enfants legitimes, l'enfant qui n'a ete adopte que par un seul des epoux, et qui n'acquiert donc ces memes droits que dans la succession de cet epoux, ne saurait se prevaloir a l'egard du conjoint de celui-ci des dispositions exceptionnelles de l'article 1094 alinea 2 du code civil, relatives a la quotite disponible entre epoux, qui sont d'interpretation stricte. Le consentement que le conjoint beneficiaire de la liberalite a necessairement donne a l'adoption ne peut modifier a l'egard de lui-meme la situation ou les droits de l'adopte.
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