Article 370-1-3 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2023 est l'article : Code civil - art. 345-1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 19

Est créé par : Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 16

Modifié par : Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 19

Modifié par : Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 19 (V)

L'adoption plénière de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin est permise :

1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et n'a de filiation établie qu'à son égard ;

3° Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;

4° Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.

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www.lemag-juridique.com · 26 février 2024

www.jurisguyane.fr · 26 septembre 2023

La première chambre civile précise en effet qu'il résulte des l'articles 345-1, 1°, devenu 370-1-3, 1°, 348-1 et 348-3 du code civil, dans leur version alors applicable, que l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, permise lorsque l'enfant n'a de filiation établie qu'à l'égard de ce conjoint, requiert le consentement de celui-ci, lequel peut être rétracté pendant deux mois.

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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 19 décembre 2023, n° 23/03052
Confirmation

[…] Poursuivant l'infirmation du jugement, M. [D] [C] demande à la cour que soit prononcée son adoption plénière au fondement de l'article 345-1 3° du code civil (devenu l'article 370-1-3 4°) à titre principal, et à titre subsidiaire, son adoption simple.

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  • Demande d'adoption plénière·
  • Adoption plénière·
  • Ukraine·
  • Adoption simple·
  • Affection·
  • Tribunal judiciaire·
  • Enfant·
  • Civil·
  • Jeux olympiques·
  • Lien

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2023, 21-23.242, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de l'article 345-1, 1°, devenu 370-1-3, 1°, du code civil et des articles 348-1 et 348-3 du même code, dans leur version alors applicable, que l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, permise lorsque l'enfant n'a de filiation établie qu'à l'égard de ce conjoint, requiert le consentement de celui-ci, lequel peut être rétracté pendant deux mois. Il s'en déduit qu'à défaut de rétractation dans le délai légal, l'opposition du conjoint ne lie pas le juge, qui doit seulement vérifier si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant

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  • Absence de rétractation dans le délai légal·
  • Filiation adoptive·
  • Adoption plénière·
  • Consentement·
  • Conditions·
  • Filiation·
  • Enfant·
  • Conjoint·
  • Doyen·
  • Appel
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