Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VIII : De la filiation adoptive / Chapitre IV : De l'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple / Section 3 : Dispositions propres à l'adoption simple / Paragraphe 2 : Des effets de l'adoption simple
Article 370-1-7 du Code civil
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 22 (V)
L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction.
Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l'ordre des deux noms appartient à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adoptant.
Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté conservera son nom d'origine.
Sur la demande de l'adoptant, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.