Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VIII : De la filiation adoptive / Chapitre Ier : De l'adoption plénière / Section 1 : Des conditions requises pour l'adoption plénière
Article 348 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 1966
Est créé par : Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 () JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Si l'un des deux est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, s'il a perdu ses droits d'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit.
Commentaires • 42
346, 370, 361 du Code Civil et les article 8 de la Convention EDH Et, alors, […] 39 41. […] Code civil Article 6-2 Article 16-8-1 Article 310-1 Article 310-2 Article 311 Article 311-1 Article 311-2 Article 311-19 (abrogé) Article 311-20 (abrogé) Article 311-25 Article 312 Article 313 Article 314 Article 315 Article 316 Article 316-1 Article 316-2 Article 316-3 Article 316-4 Article 316-5 Article 320 Article 325 Article 326 Article 327 Article 329 Article 330 Article 342-9 Article 342-10 Article 342-11 Article 342-12 Article 342-13 Article 343-1 Article 344 Article 345 Article 348-7 Article 349 Article 350 Article
Lire la suite…La forme authentique du consentement est écartée quand les parents l'expriment en remettant l'enfant au service de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) (Code civil, article 348-3). Parce que l'adoption est irrévocable, les adoptants ne peuvent pas consentir à l'adoption de l'enfant qu'ils ont préalablement adopté.
Lire la suite…Décisions • 145
[…] L'article 347 du code civil camerounais prévoit : 'Si la personne à adopter est mineure et a encore ses père et mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption. Si l'un des deux est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit' et l'article 348 du dit code : 'Dans les cas prévus par l'article qui précède, le consentement est donné dans l'acte même d'adoption ou par acte authentique séparé, devant notaire ou devant le juge de paix du domicile ou de la résidence de l'ascendant ou, à l'étranger, devant les agents diplomatiques ou consulaires français'.
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[…] Il estimait que cet état de fait était contraire à l'application de l'article 344 du code civil camerounais, qui dispose que l'adoption est permise par deux époux non séparés de corps, s'ils sont mariés depuis plus de 10 ans et n'ont pas eu d'enfant de leur mariage. Il relevait encore que la procédure prévue aux articles 348 et 360 du même code civil n'avait pas été observée et qu'en outre le consentement de la mère de l'enfant n'avait pas été précisément recueilli, de sorte que les termes de l'article 348 du code civil camerounais n'avaient pas été respectés. […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 9 septembre 2015, n° 15/03434
[…] Les demanderesses ont fait délivrer au Ministère public une sommation de communiquer les articles 344, 347 et 348 du code civil camerounais. […]
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