Article 350 du Code civilAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 348-7 (VT)

Entrée en vigueur le 5 juillet 2005

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2005-744 du 4 juillet 2005 - art. 3 () JORF 5 juillet 2005

L'enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l'aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, est déclaré abandonné par le tribunal de grande instance sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa. La demande en déclaration d'abandon est obligatoirement transmise par le particulier, l'établissement ou le service de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant à l'expiration du délai d'un an dès lors que les parents se sont manifestement désintéressés de l'enfant.
Sont considérés comme s'étant manifestement désintéressés de leur enfant les parents qui n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs.
La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant n'est pas une marque d'intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d'une demande en déclaration d'abandon. Ces démarches n'interrompent pas le délai figurant au premier alinéa.
L'abandon n'est pas déclaré si, au cours du délai prévu au premier alinéa du présent article, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier.
Lorsqu'il déclare l'enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits d'autorité parentale sur l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance, à l'établissement ou au particulier qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié.
La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant.
Entrée en vigueur le 5 juillet 2005
Sortie de vigueur le 16 mars 2016
6 textes citent l'article

Commentaires52


Village Justice · 26 mars 2024

On distingue trois (03) types de passeports CEMAC. […] g) En ce qui concerne la filiation, aux termes de l'article 342 bis du Code civil, « lorsqu'une filiation est établie par un acte ou par un jugement, nulle filiation contraire ne pourra être postérieurement reconnue sans qu'un jugement établisse, préalablement, l'inexactitude de la première ». Ainsi, il est possible d'avoir un individu dont la filiation a changé à la suite d'un jugement constatant l'inexactitude de celle dénoncée au profit de celle revendiquée. h) Selon l'article 350 du Code civil, l'adoption confère le nom de l'adoptant à l'adopté. […] Aussi, « l'usage du pseudonyme est interdit, excepté pour les cas visés à l'article 11 ci-après ».

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 septembre 2023

portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 2225 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. […]

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Fanny Rogue · Petites affiches · 30 juin 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Metz, 4e chambre, 6 septembre 2022, n° 21/02402
Infirmation

[…] L'article 361 du code civil dispose que : 'Les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l'article 345, des articles 346 à 350, 353, 353-1, 353-2, 355 et du dernier alinéa de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.'

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2Cour d'appel de Paris, 10 octobre 2013, n° 13/00976
Confirmation

[…] Le Président du Conseil de Paris a exposé que les conditions de l'article 350 du code civil étaient remplies en l'espèce Bellwy étant en situation d'abandon depuis le 2 mai 2009, l'enfant s'étant construite sans parents depuis quatre ans. Il a précisé qu'il est de l'intérêt de l'enfant que sa situation soit clarifiée et que le lien parental qui n'existe plus depuis des années ne soit pas maintenu.

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 3e chambre, 4e section, 5 janvier 2009, n° 07/16388

[…] L'article 350 du code civil énonce qu'est déclaré abandonné l'enfant recueilli par un service d' Aide Sociale à l' Enfance dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon.

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