Article 353 du Code civil

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 353-1 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code civil - art. 353-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.

Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne

Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.

Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant.

Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant.

Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaires99


Par laurence Gareil-sutter, Maitre De Conférences, Université Paris 13 Nord · Dalloz · 19 septembre 2023

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 juin 2023

346, 370, 361 du Code Civil et les article 8 de la Convention EDH Et, alors, troisièmement, que selon la Cour, refuser l'adoption de M. […] 365 du code civil porterait atteinte au droit de mener une vie familiale normale doit être écarté ; 9. […] ne peut être établie par la présomption de l'article 312 du code civil ; que le mariage est sans incidence sur les autres modes d'établissement de la filiation prévus par le titre VII du livre Ier du code civil ; 39 41. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le grief tiré de ce que l'article 6­1 du code civil entacherait le titre VII du livre Ier du code civil d'inintelligibilité ; […] - Quant aux griefs tirés de l'atteinte au principe d'égalité et au droit de mener une vie familiale normale : 49.

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2016, n° 15/21677
Confirmation

[…] L'article 353 alinéa 1 et 2 du code civil dispose que l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.

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  • Adoption simple·
  • Enfant·
  • Ministère public·
  • Descendant·
  • Lien·
  • Couple·
  • Jugement·
  • Linguistique·
  • Critique·
  • Nationalité

2Cour d'appel de Versailles, 10 novembre 2016, n° 15/08981
Confirmation

[…] Considérant que, par application de l'article 353 du Code civil, le tribunal vérifie dans le cas où

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  • Père·
  • Adoption simple·
  • Palau·
  • Descendant·
  • Droit successoral·
  • Enfant·
  • Ministère public·
  • Témoignage·
  • Mariage·
  • Jugement

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mars 2015, n° 13/12865
Infirmation partielle

[…] — vu l'article 138 du même code, ordonner à la CCCP la production des DADS des sociétés Y, Upa et B entre 1977 et 1993, Dans tous les cas : au visa des articles 1147 et 353 du code civile, L.1221-1 du code du travail, du bénéfice de l'Z qui lui a été accordée, de la présomption d'exposition des dockers chez leurs employeurs tirée de l'arrêt de la Cour de cassation du 2 juillet 2014 n° 13-10644, de :

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