Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 15
Modifié par : Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 15 (V)
L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction.
Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l'ordre des deux noms appartiennent à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté.
En cas d'adoption par deux époux, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, le nom ajouté à celui de l'adopté est, à la demande des adoptants, celui de l'un d'eux, dans la limite d'un nom. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé et l'ordre des noms adjoints appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom des adoptants selon l'ordre alphabétique, au premier nom de l'adopté.
Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. En cas d'adoption par deux personnes, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
Enfants majeurs : article 61-3 al. 2 du code civil " L'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement du nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement ". […] Il résulte de l'article 332 du code civil que " la maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant. […]
Lire la suite…Enfants majeurs : article 61-3 al. 2 du code civil " L'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement du nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement ". […] Il résulte de l'article 332 du code civil que " la maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant. […]
Lire la suite…[…] Le Tribunal statuant en matière gracieuse, sans débat, en Chambre du Conseil et par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition du public par le greffe, Vu la requête qui précède et les pièces jointes, Vu les articles 360, 363 et suivants du Code Civil et 1166 et suivants du Code de Procédure Civile, PRONONCE l'adoption simple de : [G] [I] [M] [V]
[…] DE : Madame [B] [U] [I] née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 9] (ETATS-UNIS) Dit que par application des dispositions de l'article 363 du Code Civil, l' adoptée prendra le nom de l'adoptant en l'ajoutant à son propre nom et qu'elle se nommera désormais : [B] [U] [G] Précise que l'adoptée n'est pas mariée et n'a pas d'enfant.
[…] [N], [C], [K] [A], né le [Date naissance 11] mil neuf cent soixante huit à neuf heures cinq minutes à [Localité 9] (75), époux de [M], [Z], [F] [Y], responsable de fabrication en imprimerie, demeurant : [Adresse 2] – [Localité 7] Dit qu'en application des dispositions de l'article 355 du code civil cette adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption, soit le 23 juin 2023 ; Vu les articles 363, 370 et 370-1-7 du code civil et l'article 1175 du code de procédure civile ; Dit que l'adoptée conservera le nom de : [V] ; Dit que le présent jugement sera transcrit en marge de l'acte de naissance de l'adoptée : [B], [O], [W] [V], née le [Date naissance 5] mil neuf cent quatre vingt dix à huit heures trente minutes à [Localité 12] ;
Enfants majeurs : article 61-3 al. 2 du code civil " L'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement du nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement ". […] Il résulte de l'article 332 du code civil que " la maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant. […]
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