Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VIII : De la filiation adoptive / Chapitre II : De l'adoption simple / Section 2 : Des effets de l'adoption simple
Article 363 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2003-516 du 18 juin 2003 - art. 10 () JORF 19 juin 2003 en vigueur le 1er janvier 2005
Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'entre eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux. Le choix appartient à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté.
En cas d'adoption par deux époux, le nom ajouté au nom de l'adopté est, à la demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui de la femme, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux et, à défaut d'accord entre eux, le premier nom du mari. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom des adoptants retenu est ajouté au premier nom de l'adopté.
Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. En cas d'adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui du mari, soit celui de la femme, soit les noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution du nom de famille est nécessaire.
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[…] Le jugement sera, dès lors, infirmé et l'adoption simple de l'enfant mineur M Z A par M. B C sera prononcée. L'article 363 dernier alinéa du code civil prévoit que le tribunal peut à la demande de l'adoptant décidé que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. Il sera, par conséquent, fait droit à la prétention de l'appelant sur ce point, et l'enfant s'appellera désormais M D B C. PAR CES MOTIFS
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[…] et statuant à nouveau, — prononcer avec toutes les conséquences de droit l'adoption simple de Mme [H] [F] née le 22 mai 1987 à [Localité 4], — dire que le nom de l'adoptant ne sera pas adjoint au nom de l'adopté et que ce dernier continuera à s'appeler [H] [F], conformément à l'article 363 du code civil, — ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir sur les registres de l'état civil conformément à l'article 326 du code civil, — statuer ce que de droit quant aux dépens.
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, Affaires gracieuses, 19 juin 2012, n° 12/00358
[…] né le […] à […] […] Bloc 7 […] Dit que par application des dispositions de l'article 363 du Code Civil, l' adopté prendra le nom des adoptants en l'ajoutant à son propre nom et qu'il se nommera désormais : E F-X Ordonne qu'il soit fait transcription à la diligence de Monsieur le Procureur de la République du présent jugement d'adoption simple sur les registres de l'état civil du Ministère des Relations Extérieures, Service Central de l'état civil à NANTES, et partout où cela sera nécessaire.
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