Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VIII : De la filiation adoptive / Chapitre II : De l'adoption simple / Section 2 : Des effets de l'adoption simple
Article 370 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juillet 1996
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 16 () JORF 6 juillet 1996
La demande de révocation faite par l'adoptant n'est recevable que si l'adopté est âgé de plus de quinze ans.
Lorsque l'adopté est mineur, les père et mère par le sang ou, à leur défaut, un membre de la famille d'origine jusqu'au degré de cousin germain inclus, peuvent également demander la révocation.
Commentaires • 26
vertu de l'article 361 du Code Civil, dispose que « nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux » tandis que l'alinéa 2 du même article réserve deux situations où une nouvelle adoption est autorisée, soit dans le cas du décès de l'adoptant (ou des deux adoptants), soit au profit du nouveau conjoint du survivant d'entre eux, que d'autre part l'article 370 du Code civil prévoit qu'en cas d'adoption simple une nouvelle adoption peut être prononcée dans le cas où la première est judiciairement révoquée pour motifs graves, qu'enfin l'article 360 du Code Civil précise […] 346, 370, 361 du Code Civil et les article 8 de la Convention EDH Et, […]
Lire la suite…Décisions • 288
[…] française (articles 344 à 367 du code civil camerounais) , d'autre part ' une légitimation adoptive' (articles 368 à 370 du code civil camerounais) qualifiée 'd'irrévocable', assimilable à l'adoption plénière en droit français ; que, selon l'article 368 du code civil camerounais, […]
Lire la suite…- Adoption plénière·
- Exequatur·
- Consentement·
- Enfant·
- Cameroun·
- Juge de paix·
- Adoption simple·
- Code civil·
- Filiation·
- État
[…] En droit, l'article 370 du Code civil dispose que, s'il est justifié de motif grave, l'adoption peut être révoquée, à la demande de l'adoptant ou de l'adopté, ou, lorsque ce dernier est mineur, à celle du ministère public. La demande de révocation faite par l'adoptant n'est recevable que si l'adopté est âgé de plus de 15 ans, ce qui est le cas en l'espèce.
Lire la suite…- Révocation·
- Adoption·
- Instance·
- Mère·
- Jugement·
- Ministère public·
- Demande·
- Veuve·
- Successions·
- Appel
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, n° 22-19.450
[…] 5. L'acte de signification du mémoire aux héritiers de [E] [I], qui établit la connaissance par le demandeur au pourvoi du décès, vaut notification de celui-ci et interruption de l'instance au sens de l'article 370 du code civil.
Lire la suite…- Interruption·
- Héritier·
- Reprise d'instance·
- Pourvoi·
- Doyen·
- Conseiller·
- Personne décédée·
- Adresses·
- Cour de cassation·
- Instance