Entrée en vigueur le 1 janvier 1979
Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-07
Modifié par : Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 - art. 1
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
France > Droit privé > Droit civil > Droit des assurances > responsabilité contractuelle Auteur : Paméla Guichard, Avocate Mai 2020 Erreur dans le widget AddThis: unable to write file /var/www/html/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/wrt69d9a2df22f073_75145371 Lire l'arrêt > Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 mars 2020, 19-11.879, Inédit Introduction Des désordres émanant d'éléments d'équipements installés sur un ouvrage existant ne relèvent pas de la responsabilité décennale (articles 1792 et 1972-2 du code civil) dès lors qu'ils ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination
Lire la suite…Ces trois garanties sont hiérarchisées selon la gravité des désordres et l'urgence de la réparation : La garantie de parfait achèvement (article 1792-6 du Code civil) : durée d'un an, tous désordres signalés ; La garantie biennale de bon fonctionnement (article 1792-3 du Code civil) : durée de deux ans, éléments d'équipement dissociables ; La garantie décennale (article 1792 du Code civil) : durée de dix ans, dommages graves affectant la solidité ou la destination de l'ouvrage. […]
Lire la suite…[…] 4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l'assignation et ses pièces, notamment ceux affectant le [Adresse 14] et ses abords, le domaine public routier et ses dépendances, les désordres visés dans la présente assignation et ses pièces, ainsi que les dommages en résultant ; 5- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ; 6- Donner tout élément technique et de fait permettant d'éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ; 7- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ; 8- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
[…] — il ne fait aucun doute que les désordres relevés par l'expert judiciaire pour lesquels M. [M] précise, notamment, à la page 31 de son rapport qu'il s'agit “de désordres en aggravation au niveau du plafond et du doublage” et qui présentent un caractère de gravité décennale, n'étaient pas apparents, dans toute leur ampleur et leurs conséquences, à la date de la livraison, de sorte que les époux [E] sont parfaitement recevables à demander la condamnation de la société Icade Promotion sur le fondement de l'article 1642 du code civil et la condamnation de l'assureur dommages-ouvrage, la société Albingia, sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
[…] — la jurisprudence invoquée par les sociétés A et Moulin Maynard n'a aucun rapport avec la théorie de l'antécédent intermédiaire : la première admet que la garantie catastrophe naturelle peut être mobilisée même au titre de dommages causés par des biens qui ne sont pas la propriété de l'assuré… et la seconde que la garantie catastrophe naturelle peut être mobilisée même en présence de désordres relevant des dispositions de l'article 1792 du Code civil s'il est établi que les désordres trouvent leur cause directe et déterminante dans l'épisode de sécheresse classé catastrophe naturelle,
Selon l'article 1792 du Code civil, seul le propriétaire de l'ouvrage ou le titulaire d'un droit à construire peut agir en garantie décennale. Ainsi, une société exploitante ne peut pas se prévaloir de cette garantie si elle n'a aucun droit réel sur le bien, même lorsque les travaux ont été faits pour elle. Dans cette situation, si le propriétaire avait agi en son nom propre, en qualité de propriétaire et non en tant que gérant de la société exploitante, l'action aurait pu aboutir favorablement.
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