Article 1792 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 janvier 1979

Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Modifié par : Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 - art. 1

Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1979

NOTA

Conformément à l'article 14 de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1979 et s’appliquent aux contrats relatifs aux chantiers dont la déclaration réglementaire d’ouverture a été établie postérieurement à cette date.

Commentaires+500

1Travaux immobiliers : Qui peut agir en garantie décennale ?
Me Aurore Francelle · consultation.avocat.fr · 15 avril 2026

Selon l'article 1792 du Code civil, seul le propriétaire de l'ouvrage ou le titulaire d'un droit à construire peut agir en garantie décennale. Ainsi, une société exploitante ne peut pas se prévaloir de cette garantie si elle n'a aucun droit réel sur le bien, même lorsque les travaux ont été faits pour elle. Dans cette situation, si le propriétaire avait agi en son nom propre, en qualité de propriétaire et non en tant que gérant de la société exploitante, l'action aurait pu aboutir favorablement.

 Lire la suite…

2Cass. Civ. 3ème, 5 mars 2020, n°19-11.879 : Pompe à chaleur destinée à la climatisation de bureaux et responsabilité décennale (absence) (fr)
lagbd.org · 11 avril 2026

France > Droit privé > Droit civil > Droit des assurances > responsabilité contractuelle Auteur : Paméla Guichard, Avocate Mai 2020 Erreur dans le widget AddThis: unable to write file /var/www/html/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/wrt69d9a2df22f073_75145371 Lire l'arrêt > Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 mars 2020, 19-11.879, Inédit Introduction Des désordres émanant d'éléments d'équipements installés sur un ouvrage existant ne relèvent pas de la responsabilité décennale (articles 1792 et 1972-2 du code civil) dès lors qu'ils ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination

 Lire la suite…

3Quelle est la différence entre garantie décennale, garantie biennale et garantie de parfait achèvement ?
Salmon et Christin Avocats · 11 avril 2026

Ces trois garanties sont hiérarchisées selon la gravité des désordres et l'urgence de la réparation : La garantie de parfait achèvement (article 1792-6 du Code civil) : durée d'un an, tous désordres signalés ; La garantie biennale de bon fonctionnement (article 1792-3 du Code civil) : durée de deux ans, éléments d'équipement dissociables ; La garantie décennale (article 1792 du Code civil) : durée de dix ans, dommages graves affectant la solidité ou la destination de l'ouvrage. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

[…] 4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l'assignation et ses pièces, notamment ceux affectant le [Adresse 14] et ses abords, le domaine public routier et ses dépendances, les désordres visés dans la présente assignation et ses pièces, ainsi que les dommages en résultant ; 5- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ; 6- Donner tout élément technique et de fait permettant d'éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ; 7- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ; 8- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;

 Lire la suite…

[…] — il ne fait aucun doute que les désordres relevés par l'expert judiciaire pour lesquels M. [M] précise, notamment, à la page 31 de son rapport qu'il s'agit “de désordres en aggravation au niveau du plafond et du doublage” et qui présentent un caractère de gravité décennale, n'étaient pas apparents, dans toute leur ampleur et leurs conséquences, à la date de la livraison, de sorte que les époux [E] sont parfaitement recevables à demander la condamnation de la société Icade Promotion sur le fondement de l'article 1642 du code civil et la condamnation de l'assureur dommages-ouvrage, la société Albingia, sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

 Lire la suite…

[…] — la jurisprudence invoquée par les sociétés A et Moulin Maynard n'a aucun rapport avec la théorie de l'antécédent intermédiaire : la première admet que la garantie catastrophe naturelle peut être mobilisée même au titre de dommages causés par des biens qui ne sont pas la propriété de l'assuré… et la seconde que la garantie catastrophe naturelle peut être mobilisée même en présence de désordres relevant des dispositions de l'article 1792 du Code civil s'il est établi que les désordres trouvent leur cause directe et déterminante dans l'épisode de sécheresse classé catastrophe naturelle,

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).