Sous-section 3 : Des organes de protection
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- Code civil
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- Livre Ier : Des personnes
- Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
- Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs
- Section 4 : De la curatelle et de la tutelle
Sous-section 3 : Des organes de protection
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Article 445
Les charges curatélaires et tutélaires sont soumises aux conditions prévues pour les charges tutélaires des mineurs par les articles 395 à 397. Toutefois, les pouvoirs dévolus par l'article 397 au conseil de famille sont exercés par le juge en l'absence de constitution de cet organe.
Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux ne peuvent exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l'égard de leurs patients.
Le fiduciaire désigné par le contrat de fiducie ne peut exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l'égard du constituant.
Paragraphe 1
Du curateur et du tuteur
446 à 453
Paragraphe 2
Du subrogé curateur et du subrogé tuteur
454
Paragraphe 3
Du curateur ad hoc et du tuteur ad hoc
455
Paragraphe 4
Du conseil de famille des majeurs en tutelle
456 à 457