Section 2 : De la renonciation à la prescription.
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- Code civil
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre XX : De la prescription extinctive
- Chapitre IV : Des conditions de la prescription extinctive
Section 2 : De la renonciation à la prescription.
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Article 2250
Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.
Article 2251
La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.
La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
Article 2252
Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise.
Article 2253
Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce.