Chapitre II : Du gage immobilier.
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- Code civil
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- Livre IV : Des sûretés
- Titre II : Des sûretés réelles
- Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
Chapitre II : Du gage immobilier.
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Article 2379
Le gage immobilier est l'affectation d'un immeuble en garantie d'une obligation avec dépossession de celui qui la constitue.
Article 2380
Les dispositions relatives aux hypothèques prévues aux articles 2390, 2409 à 2413, 2415 et 2450 à 2453 sont applicables au gage immobilier.
Article 2381
Le créancier perçoit les fruits de l'immeuble affecté en garantie à charge de les imputer sur les intérêts, s'il en est dû, et subsidiairement sur le capital de la dette.
Il est tenu, à peine de déchéance, de pourvoir à la conservation et à l'entretien de l'immeuble et peut y employer les fruits perçus avant de les imputer sur la dette. Il peut à tout moment se soustraire à cette obligation en restituant le bien à son propriétaire.
Il est tenu, à peine de déchéance, de pourvoir à la conservation et à l'entretien de l'immeuble et peut y employer les fruits perçus avant de les imputer sur la dette. Il peut à tout moment se soustraire à cette obligation en restituant le bien à son propriétaire.
Article 2382
Le créancier peut, sans en perdre la possession, donner l'immeuble à bail, soit à un tiers, soit au débiteur lui-même.
Article 2383
Le débiteur ne peut réclamer la restitution de l'immeuble avant l'entier acquittement de sa dette.
Article 2384
Les droits du créancier titulaire d'un droit de gage immobilier s'éteignent notamment :
1° Par l'extinction de l'obligation principale ;
2° Par la restitution anticipée de l'immeuble à son propriétaire.