Sous-section 2 : La caducité
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- Code civil
- ...
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre III : Des sources d'obligations
- Sous-titre Ier : Le contrat
- Chapitre II : La formation du contrat
- Section 4 : Les sanctions
Sous-section 2 : La caducité
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Article 1186
Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
Article 1187
La caducité met fin au contrat.
Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.