- Code civil
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre IV : Du régime général des obligations
- Chapitre II : Les opérations sur obligations
Section 4 : La délégation
Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.
Toutefois, le délégant demeure tenu s'il s'est expressément engagé à garantir la solvabilité future du délégué ou si ce dernier se trouve soumis à une procédure d'apurement de ses dettes lors de la délégation.
Le paiement fait par l'un des deux débiteurs libère l'autre, à due concurrence.
Jusque-là, le délégant ne peut en exiger ou en recevoir le paiement que pour la part qui excèderait l'engagement du délégué. Il ne recouvre ses droits qu'en exécutant sa propre obligation envers le délégataire.
La cession ou la saisie de la créance du délégant ne produisent effet que sous les mêmes limitations.
Toutefois, si le délégataire a libéré le délégant, le délégué est lui-même libéré à l'égard du délégant, à concurrence du montant de son engagement envers le délégataire.