Paragraphe 3 : Des preuves.
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- Code civil
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- Livre Ier : Des personnes
- Titre VI : Du divorce
- Chapitre II : De la procédure du divorce judiciaire
- Section 3 : De la procédure applicable aux autres cas de divorce judiciaire
Paragraphe 3 : Des preuves.
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Article 259
Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.
Article 259-1
Un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude.
Article 259-2
Les constats dressés à la demande d'un époux sont écartés des débats s'il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l'intimité de la vie privée.
Article 259-3
Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu'aux experts et aux autres personnes désignées par lui en application des 9° et 10° de l'article 255, tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.
Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.
Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.