- Code civil
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- Livre IV : Des sûretés
- Titre II : Des sûretés réelles
- Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
- Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie
- Section 2 : De la propriété cédée à titre de garantie
Sous-section 3 : De la cession de somme d'argent à titre de garantie
La propriété d'une somme d'argent, soit en euro soit en une autre monnaie, peut être cédée à titre de garantie d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures.
A peine de nullité, la cession doit être conclue par écrit.
Cet écrit comporte la désignation des créances garanties. Si elles sont futures, l'acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s'il y a lieu, leur échéance.
La cession est opposable aux tiers par la remise de la somme cédée.
Le cessionnaire dispose librement de la somme cédée, sauf convention contraire qui en précise l'affectation.
Lorsque le cessionnaire n'a pas la libre disposition de la somme cédée, les fruits et intérêts produits par celle-ci accroissent l'assiette de la garantie, sauf clause contraire.
Lorsque le cessionnaire a la libre disposition de la somme cédée, il peut être convenu d'un intérêt au profit du cédant.
En cas de défaillance du débiteur, le cessionnaire peut imputer le montant de la somme cédée, augmentée s'il y a lieu des fruits et intérêts, sur la créance garantie. Le cas échéant, il restitue l'excédent au cédant.
Lorsque la créance garantie est intégralement payée, le cessionnaire restitue au cédant la somme cédée, augmentée s'il y a lieu des fruits et intérêts.