Sous-section 1 : Des hypothèques générales
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- Code civil
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- Livre IV : Des sûretés
- Titre II : Des sûretés réelles
- Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
- Chapitre III : Des hypothèques
- Section 2 : Des hypothèques légales
Sous-section 1 : Des hypothèques générales
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Article 2393
Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale générale est attachée sont :
1° Celles de l'un des époux contre l'autre ;
2° Celles des mineurs ou des majeurs en tutelle contre l'administrateur légal ou le tuteur ;
3° (Abrogé) ;
4° Celles du légataire, sur les biens immeubles de la succession, en vertu de l'article 1017 ;
5° Celles des frais funéraires ;
6° Celles ayant fait l'objet d'un jugement, contre le débiteur condamné ;
7° Celles du Trésor public, dans les conditions fixées par le livre des procédures fiscales ;
8° Celles des caisses de sécurité sociale, dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale.
Paragraphe 1
Des règles particulières à l'hypothèque légale des époux
2394 à 2397
Paragraphe 2
Des règles particulières à l'hypothèque légale des mineurs ou des majeurs en tutelle
2398 à 2400
Paragraphe 3
Des règles particulières à l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation
2401