Section 2 : Des hypothèques légales
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- Code civil
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- Livre IV : Des sûretés
- Titre II : Des sûretés réelles
- Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
- Chapitre III : Des hypothèques
Section 2 : Des hypothèques légales
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Article 2392
Les hypothèques légales sont générales ou spéciales.
Le créancier bénéficiaire d'une hypothèque générale peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur. Il peut prendre des inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés, par la suite, dans le patrimoine de son débiteur.
Le créancier bénéficiaire d'une hypothèque spéciale ne peut inscrire son droit que sur l'immeuble sur lequel elle porte.
Sous-section 1
Des hypothèques générales
2393
Paragraphe 1
Des règles particulières à l'hypothèque légale des époux
2394 à 2397
Paragraphe 2
Des règles particulières à l'hypothèque légale des mineurs ou des majeurs en tutelle
2398 à 2400
Paragraphe 3
Des règles particulières à l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation
2401
Sous-section 2
Des hypothèques spéciales
2402 à 2407