Section 3 : Des rapports entre l'adoptant et l'adopté
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- Code civil
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- Livre Ier : Des personnes
- Titre VIII : De la filiation adoptive
- Chapitre Ier : Des conditions requises pour l'adoption
Section 3 : Des rapports entre l'adoptant et l'adopté
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Article 346
L'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée.
Toutefois, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe des motifs graves que l'intérêt de l'adopté commande de prendre en considération.
Article 347
Le ou les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu'ils se proposent d'adopter.
Toutefois, lorsque la différence d'âge est inférieure à celle que prévoit l'alinéa précédent, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe de justes motifs.